S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
292. Dans le cas d’une garantie fournie selon les paragraphes 3 ou 6 du premier alinéa de l’article 291, le contrat constituant la garantie doit prévoir les conditions suivantes:
1°  la garantie a pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain et de restauration de site en application des articles 101 à 115 de la Loi;
2°  nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu la déclaration de satisfaction du ministre ou le certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi ou une réduction de la garantie selon l’article 108 de la Loi; cette interdiction s’applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire;
3°  lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
4°  la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents;
6°  dans le cas d’une fiducie:
a)  le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b)  le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou du titulaire de licence visé à l’article 101 de la Loi;
c)  la fiducie prend fin:
i.  lorsque le ministre délivre la déclaration de satisfaction ou le certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi ou lorsqu’elle est remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement;
ii.  lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3 du présent article.
Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1251-2018, a. 292.
En vig.: 2018-09-20
292. Dans le cas d’une garantie fournie selon les paragraphes 3 ou 6 du premier alinéa de l’article 291, le contrat constituant la garantie doit prévoir les conditions suivantes:
1°  la garantie a pour objet d’assurer l’exécution des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir souterrain et de restauration de site en application des articles 101 à 115 de la Loi;
2°  nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement sans avoir obtenu la déclaration de satisfaction du ministre ou le certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi ou une réduction de la garantie selon l’article 108 de la Loi; cette interdiction s’applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire;
3°  lorsqu’il y a application du deuxième alinéa de l’article 111 de la Loi, le paiement de la garantie est exigible sur simple demande du ministre;
4°  la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5°  en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents;
6°  dans le cas d’une fiducie:
a)  le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b)  le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou du titulaire de licence visé à l’article 101 de la Loi;
c)  la fiducie prend fin:
i.  lorsque le ministre délivre la déclaration de satisfaction ou le certificat de libération prévus aux articles 112 et 114 de la Loi ou lorsqu’elle est remplacée par une autre garantie conforme aux exigences du présent règlement;
ii.  lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3 du présent article.
Le titulaire de la licence visé à l’article 101 de la Loi doit remettre au ministre une copie certifiée conforme de l’original du contrat.
D. 1251-2018, a. 292.